- Sommaire
article
n°4 du décret
n°98-638
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- Sur cette page :
Décret 98-638 emballages &
céramiques
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Le
décret n°98-638 du 20 juillet
1998
- La
législation sur les
emballages
n'exclut
pas les
céramiques...
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- Le
décret n°98-638 du 20 juillet 1998
paru au J.O. sous
le numéro 170 du 25 juillet 1998 page 11394
établit la prise en compte des exigences
liées à l'environnement dans la
conception et la fabrication des
emballages.
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- A
lire particulièrement l'article
n°4, qui
précise les niveaux de concentration admis en
métaux lourds. Il ne s'agit plus là de
limites de dégagement comme dans
la législation sur les objets en contact avec
les aliments mais de limites de
concentration (ce que contient le
produit).
-
- Les métaux lours
concernés : Plomb, Cadmium, Mercure, Chrome VI
(Hexavalent).
- La limite de concentration
concerne la somme de ces quatre
éléments.
-
- Paradoxalement, il est
bon de savoir que si le dosage du plomb, du cadmium et
du mercure est possible a partir de la matrice solide
d'un tesson céramique, il n'existe pas de
méthode connue et homologuée pour doser
le chrome VI. L'analyse du chrome fait
apparaître le chrome total. Ne pouvant discerner
le chrome VI du chrome total comment faire valider ses
produits aux yeux de la loi ? Comment répondre
aux attentes des centrales d'achats ? Comment
établir une assurance qualité
?
- Il semble qu'une
importante lacune ait été laissée
dans ce décret mettant mal à l'aise
l'ensemble de la profession céramique
vouée à la production d'emballages
(Terrines, pots, bouteilles, etc...).
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- Ci après le texte
paru au Journal Officiel :
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J.O. Numéro 170 du
25 Juillet 1998 page 11394
Textes
généraux
Ministère de
l'économie, des finances et de
l'industrie
Décret no 98-638 du 20
juillet 1998 relatif à la prise en compte des
exigences liées à l'environnement dans la
conception et la fabrication des emballages
NOR : ECOI9800436D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1
;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L.
214-1 ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée
relative à l'élimination des déchets
et à la récupération des
matériaux ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le
statut de la normalisation, modifié par le
décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le
décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le
décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont soumis aux
dispositions du présent décret tous les
emballages fabriqués, importés,
détenus en vue de la vente ou de la distribution
à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en
location ou distribués à titre gratuit.
Art. 2. - Pour l'application du
présent décret, on entend par «
emballage » tout objet, quelle que soit la nature
des matériaux dont il est constitué,
destiné à contenir et à
protéger des marchandises, à permettre leur
manutention et leur acheminement du producteur au
consommateur ou à l'utilisateur, et à
assurer leur présentation. Tous les articles
« à jeter » utilisés aux
mêmes fins doivent être
considérés comme des emballages.
L'emballage est constitué uniquement de :
a) L'emballage de vente ou emballage primaire,
c'est-à-dire l'emballage conçu de
manière à constituer, au point de vente, un
article destiné à l'utilisateur final ou au
consommateur ;
b) L'emballage groupé ou emballage secondaire,
c'est-à-dire l'emballage conçu de
manière à constituer, au point de vente, un
groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu
à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il
serve seulement à garnir les présentoirs
aux points de vente ; il peut être
séparé des marchandises qu'il contient ou
protège sans en modifier les
caractéristiques ;
c) L'emballage de transport ou emballage tertiaire,
c'est-à-dire l'emballage conçu de
manière à faciliter la manutention et le
transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages
groupés en vue d'éviter leur manipulation
physique et les dommages liés au transport.
L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs
de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou
aérien.
Pour l'application du présent décret, on
entend par « déchets d'emballages » tout
emballage, partie ou résidu d'emballage couvert
par la définition du déchet figurant
à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975
modifiée susvisée.
Art. 3. - Trois mois
après l'entrée en vigueur du présent
décret, les emballages mentionnés à
l'article 1er devront satisfaire aux exigences
essentielles définies ci-dessous :
1. Exigences portant sur la
fabrication
et la composition de l'emballage
L'emballage doit être conçu et
fabriqué de manière à limiter son
volume et sa masse au minimum nécessaire pour
assurer un niveau suffisant de sécurité,
d'hygiène et d'acceptabilité.
L'emballage doit être conçu, fabriqué
et commercialisé de manière à
permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y
compris son recyclage, et à réduire au
minimum son incidence sur l'environnement lors de
l'élimination des déchets d'emballages ou
des résidus d'opérations de traitement des
déchets d'emballages.
L'emballage doit être conçu et
fabriqué en veillant à réduire au
minimum la teneur en substances et matières
nuisibles et autres substances dangereuses des
matériaux d'emballage et de leurs
éléments, dans les émissions, les
cendres ou le lixiviat qui résultent de
l'incinération ou de la mise en décharge
des emballages ou des résidus d'opérations
de traitement des déchets d'emballages.
2. Exigences portant sur le
caractère réutilisable
ou valorisable d'un emballage
L'emballage réutilisable doit répondre
simultanément aux exigences suivantes :
- ses propriétés physiques et ses
caractéristiques doivent lui permettre de
supporter plusieurs trajets ou rotations dans les
conditions d'utilisation normalement prévisibles
;
- il doit pouvoir être traité en vue d'une
nouvelle utilisation dans le respect des règles
applicables en matière de santé et de
sécurité des travailleurs ;
- il doit être conçu et fabriqué de
façon qu'il soit conforme aux exigences propres
à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse
d'être réutilisé et devient ainsi un
déchet.
L'emballage valorisable doit être conçu et
fabriqué de façon à permettre au
moins l'une des formes de valorisation suivantes :
a) Recyclage de
matériaux
Un certain pourcentage en masse des matériaux
utilisés doit pouvoir être recyclé
pour la production de biens commercialisables, dans le
respect des normes en vigueur dans la Communauté.
Ce pourcentage peut varier en fonction du type de
matériau constituant l'emballage.
b) Valorisation
énergétique
Les déchets d'emballages traités en vue de
leur valorisation énergétique doivent
posséder une valeur calorifique suffisante pour
permettre d'optimiser la récupération
d'énergie.
c) Compostage
La nature biodégradable des déchets
d'emballages traités en vue du compostage ne doit
pas faire obstacle à la collecte
séparée ni au processus ou à
l'activité de compostage dans lesquels ils sont
introduits.
d)
Biodégradation
Les déchets d'emballages
biodégradables doivent pouvoir subir une
décomposition physique, chimique, thermique ou
biologique telle que la plus grande partie du compost
obtenu se décompose finalement en dioxyde de
carbone, en biomasse et en eau.
- Art. 4. - La
somme des niveaux de concentration en plomb,
cadmium, mercure et chrome hexavalent
présents dans l'emballage ou dans ses
éléments ne devra pas
dépasser 600 parties par million (ppm)
en masse s'ils sont fabriqués
après le 30 juin 1998, 250 ppm en
masse s'ils sont fabriqués
après le 30 juin 1999 et, enfin, 100
ppm en masse s'ils sont fabriqués
après le 30 juin 2001.
Ces niveaux de concentration ne s'appliquent
pas aux emballages composés
entièrement de verre cristal qui
respectent la norme homologuée NF B
30-004.
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Art. 5. - Les exigences
relatives à la fabrication des emballages
définies aux articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas
applicables aux emballages qui ont été
utilisés pour emballer un produit
déterminé avant le 31 décembre
1994.
La mise sur le marché d'emballages
fabriqués conformément aux règles en
vigueur avant le 1er janvier 1995 est autorisée
jusqu'au 1er janvier 2000.
Art. 6. - Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'industrie, de
l'environnement, de l'agriculture et de la consommation
rend publique la liste des catégories d'emballages
qui, en vertu d'une décision des autorités
communautaires, ne sont pas soumis aux obligations
visées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 7. - Sont
réputés satisfaire aux dispositions des
articles 3 et 4 du présent décret les
emballages conformes aux normes européennes
harmonisées dont les références ont
été publiées au Journal officiel de
la République française ou, à
défaut, aux normes françaises ou d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne,
reconnues par la Commission des Communautés
européennes, dont les références ont
été publiées au Journal officiel de
la République française.
Art. 8. - Le fabricant de
l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord instituant
l'Espace économique européen assure et
déclare, suivant la procédure interne de
contrôle de la fabrication décrite
ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le
marché satisfait aux dispositions des articles 3
et 4.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont
établis dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen, ces obligations
incombent à la personne responsable de la mise sur
le marché de l'emballage.
Art. 9. - Le fabricant de
l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable
de la mise sur le marché d'un emballage communique
à leur demande aux agents chargés du
contrôle un dossier comportant :
- une déclaration écrite attestant de la
conformité de l'emballage aux exigences
définies aux articles 3 et 4 du présent
décret ;
- une documentation technique relative à la
conception et à la fabrication de l'emballage ou
du type d'emballage, contenant les éléments
nécessaires à l'évaluation de la
conformité de cet emballage aux exigences
mentionnées ci-dessus tels que :
- une description générale de l'emballage
et de sa composition (matériaux, en particulier
métaux lourds mentionnés à l'article
4) ;
- des dessins de conception et de fabrication ainsi que
les descriptions et explications nécessaires
à la compréhension de ces dessins ;
- la liste des normes mentionnées à
l'article 7 ci-dessus, appliquées
entièrement ou en partie, et les résultats
des calculs de conception et des contrôles
effectués dans le cadre de ces normes ;
- lorsque ces normes n'ont pas été
appliquées ou en l'absence de normes, une
description des solutions adoptées pour satisfaire
aux exigences mentionnées ci-dessus et les
résultats des calculs de conception et des
contrôles effectués ;
- les résultats des mesures effectuées afin
de vérifier que les niveaux de concentration de
métaux lourds mentionnés à l'article
4 ci-dessus ne sont pas dépassés.
Art. 10. - En cas de
contrôle effectué au cours des deux
années civiles suivant l'année de la
première mise sur le marché, le fabricant
de l'emballage ou son mandataire ou, à
défaut, la personne responsable de la mise sur le
marché doit être en mesure de
présenter cette déclaration de
conformité et la documentation technique qui
l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en
sont chargés.
Art. 11. - Le responsable de la
mise sur le marché d'un emballage plein, s'il
n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en
mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes
conditions que ci-dessus, de présenter une
déclaration écrite de la conformité
des emballages utilisés du lieu de conditionnement
au lieu de vente au consommateur final.
Art. 12. - Est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe :
- le fait de mettre sur le marché un emballage non
conforme aux exigences mentionnées aux articles 3
et 4 ;
- le fait de ne pas présenter la
déclaration de conformité ou la
documentation technique mentionnées à
l'article 9 dans les délais et conditions
prévus aux articles 10 et 11 ;
- le fait de mettre sur le marché un emballage
sans présenter la déclaration écrite
de conformité dans les conditions prévus
aux articles 10 et 11.
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au
présent article. Elles encourent la peine d'amende
selon les modalités prévues à
l'article 131-41 du même code.
Art. 13. - Un
arrêté conjoint des ministres chargés
de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et
de la consommation précise les conditions dans
lesquelles les fabricants d'emballages ou les
utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur
le marché, doivent fournir les informations
permettant d'établir les tableaux statistiques
communiqués annuellement à la Commission
des Communautés européennes en application
des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE.
Art. 14. - Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement,
la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat et le
secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 20
juillet 1998.
-
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'aménagement du
territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à
l'industrie,
Christian Pierret
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